Les nouveaux statuts du SNMC 2.0

Depuis 14 ans à sa création le 29 août 2011, le Syndicat National des Moniteurs de Canyonisme (SNMC) s’engage à soutenir les professionnels du canyonisme et accompagne ses membres dans leurs activités professionnelles.

Nouvelle année, nouvelle dynamique. Jusqu’à présent, le SNMC fonctionnait de manière centralisée, avec une gestion verticale, comme la plupart des associations. Les adhérents, bien que membres « actifs », avaient principalement un rôle de consommateur.

À l’approche de notre 15e anniversaire, nous avons transformé cette dynamique en adoptant une structure plus participative et collégiale, permettant à chaque adhérent de s’impliquer activement, selon ses envies et ses compétences.

Nous avons réorganisé le syndicat en une association collégiale 2.0, structurée autour de deux entités principales :

Le Cercle de décision (Conseil d’Administration) :
Représente légalement le syndicat. Composé de membres actifs volontaires élus par l’Assemblée Générale Ordinaire pour garantir une gouvernance démocratique et représentative.

Les Collèges thématiques ou opérationnels :
Groupes de travail permanents ou temporaires, créés en fonction des besoins du moment ou à la demande des membres. Fonctionnant de manière autonome, mais en interdépendance, sous la coordination du Cercle de décision. Chaque collège élit un représentant, qui peut participer aux réunions du Cercle de décision à titre consultatif.

Cette nouvelle disposition vise à renforcer l’implication des adhérents, favoriser la collaboration entre membres et répondre plus efficacement aux besoins des professionnels du canyonisme.

TNS/Indépendants ou « faux indépendants »

Emplois de TNS indépendants par une société

pour encadrer des activités sportives et de loisirs

pendant la saison


En droit du travail français, le lien de subordination juridique est le critère déterminant pour qualifier une relation de contrat de travail salarié, en opposition à une prestation indépendante (article L. 8221-6 du Code du travail). Selon la jurisprudence il se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.

Les réservations effectuées par la structure impliquent que les clients sont gérés centralement, ce qui peut influencer l’évaluation de l’autonomie des TNS. Le statut de TNS indépendant est régi par le Code de la sécurité sociale et le Code du commerce, où l’indépendant exerce une activité professionnelle non salariée, avec immatriculation obligatoire et déclaration de revenus aux organismes sociaux et fiscaux.

Cependant, si la relation réelle entre la structure et le TNS présente les caractéristiques d’un contrat de travail, elle peut être requalifiée en salariat par les juridictions en application de l’article L8221-6 du Code du travail, qui vise à prévenir le travail dissimulé. Le critère déterminant pour cette requalification est l’existence d’un lien de subordination juridique permanente.

Les activités sportives de loisir sont souvent saisonnières. Cela relève d’un contrat à durée déterminée (CDD) saisonnier (article L1242-2 du Code du travail). L’utilisation de TNS pour ces missions peut être vue comme une alternative, mais elle doit respecter l’autonomie réelle pour éviter une requalification.

Les TNS sont engagés pour encadrer ou animer des sessions d’activité. Si la structure fournit le matériel, définit les programmes, impose des horaires fixes, cela indique une subordination, transformant potentiellement la prestation en emploi salarié.

Les clients réservent via l’organisme, qui perçoit les paiements et attribue les missions aux TNS. Cela signifie que les TNS ne choisissent pas librement leurs clients ni leurs tarifs, et que leur activité dépend directement de la structure. Cet élément suggère une intégration économique et opérationnelle à l’entreprise, plutôt qu’une prestation indépendante (« faux indépendants »).

Les éducateurs sportifs (diplômés BPJEPS ou équivalents) oscillent entre indépendant et salarié.

Via  ferrata – Parcours  acrobatique en  falaise ou  en  hauteur

Le fait de modifier l’intitulé, le nom ou l’appellation d’une activité sportive de pleine nature, permet-il de contourner les exigences du Code du sport, notamment les diplômes requis pour l’encadrement professionnel.

La question est de savoir si rebaptiser une via ferrata en parcours acrobatique en falaise ou en hauteur permet de contourner les exigences de diplômes spécifiques et d’autoriser des professionnels avec des formations différentes à encadrer professionnellement l’activité.

Le Code du sport (notamment les articles L212-1 et suivants) réglemente l’encadrement professionnel des activités physiques et sportives (APS) en France. La via ferrata est une activité sportive de pleine nature réglementée par le Code du sport. (Arrêté du 31 janvier 2012 portant création de la mention escalade en milieux naturels du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, article 2.)

L’activité est définie comme un itinéraire sécurisé sur une paroi rocheuse, équipé de câbles, échelons, rampes ou autres dispositifs fixes, permettant une progression sécurisée à l’aide de matériel spécifique (baudrier, longes, mousquetons).

Diplômes requis : DEJEPS escalade en milieux naturels, BE alpinisme (GHM.)

Si l’activité parcours acrobatique en falaise ou en hauteur conserve les mêmes caractéristiques (progression sur une paroi équipée, utilisation de matériel d’assurage, environnement naturel), elle sera juridiquement assimilée à une via ferrata. Le changement d’appellation doit être analysé en fonction de la nature réelle de l’activité.

En droit français, le Code du sport s’applique à la nature réelle de l’activité (techniques, risques, environnement) et non uniquement à son appellation. Cela signifie que changer le nom d’une activité ne modifie pas automatiquement sa classification juridique ni les règles qui lui sont associées.

Changer l’intitulé pourrait être une tentative de se soustraire à la réglementation. Cela serait considéré comme une pratique frauduleuse si l’activité reste fondamentalement la même. Les autorités compétentes (Inspection du sport, inspection du travail, ou les assurances) pourraient requalifier l’activité et sanctionner l’encadrant ou l’organisme pour exercice illégal de la profession (article L212-8 du Code du sport), passible de sanctions pénales.

Les assurances professionnelles pourraient refuser de couvrir l’activité si elle est mal qualifiée.

L’appellation Parcours acrobatique en falaise est vague. La désignation « en falaise » suggère un environnement naturel, ce qui rapproche l’activité de la via ferrata.

Pour autoriser des professionnels avec des formations différentes, il faudrait que l’activité soit substantiellement différente ou non réglementée. Mais cela reste soumis au respect des règles de précaution qui satisfont aux exigences du code de la consommation, (article L.221-1).

L’AN3S, signataire des contrats en RCP pour l’encadrement des activités de pleines natures, ne signe pas les attestations en RCP avec la mention Parcours acrobatique en falaise.

Coasteering (Canyonisme côtier)

Le coasteering, aussi appelé canyonisme côtier, est une discipline relativement récente en France mais déjà bien ancrée en Grande-Bretagne. Cette pratique, née dans les années 1990, s’est développée sur les falaises escarpées du Pembrokeshire, au Pays de Galles, où elle a d’abord été proposée comme une activité guidée et récréative.

À partir de 1997, des articles consacrés à cette discipline ont commencé à apparaître dans les rubriques de voyages et de loisirs des journaux britanniques, mettant en avant son développement rapide grâce à l’implication de plusieurs opérateurs commerciaux.

Le principe du coasteering

Le coasteering combine exploration des côtes dans un environnement mêlant mer et rochers. Il se distingue par son caractère ludique, sportif et immersif, offrant une nouvelle manière de découvrir le littoral et ses paysages naturels de manière dynamique et sécurisée.

Une réglementation encore en évolution

La pratique du coasteering s’inscrit dans un cadre juridique qui reste flou en France, notamment en ce qui concerne la définition des sites de pratique. Contrairement aux canyonisme traditionnels, les parcours côtiers ne présentent pas de thalwegs entre deux vallons, ce qui les distingue techniquement. Cependant, les compétences requises pour le canyonisme et le coasteering présentent des similitudes importantes.

L’article 2 de l’arrêté du 26 mai 2010, relatif à la mention canyonisme du DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport), précise que la discipline exige une progression et des franchissements pouvant faire appel, selon les cas :

  • à la marche en terrain varié,
  • à la nage,
  • aux sauts, aux glissades
  • à l’escalade, à la désescalade,
  • à la descente en rappel
  • et autres techniques d’évolution sur corde

Face aux incertitudes juridiques entourant cette activité émergente, le Syndicat National des Moniteurs Canyon (SNMC) recommande une approche prudente, qui repose sur :

  • Les compétences professionnelles acquises,
  • Le respect des prérogatives des diplômes existants.

L’objectif est d’assurer un encadrement sécurisé tout en tenant compte des spécificités des parcours côtiers. Ce flou pourrait conduire à des ajustements réglementaires à mesure que l’activité gagne en popularité.